En vig.: 2024-08-15
4. À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut réaliser une activité qui porte atteinte à une espèce faunique ou floristique désignée menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée et qui n’est pas assujettie à une autorisation ou interdite en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) ou de leurs règlements. Pour l’application du premier alinéa, sont notamment des activités qui portent atteinte à une espèce faunique ou floristique désignée menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée le prélèvement, la capture et tout autre dérangement d’un spécimen.
1156-2024D. 1156-2024, a. 4.